samedi 31 janvier 2009

La classification tripartite des infractions pénales.

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » dit l’adage.
Le droit pénal est régit – entre autres – par ce principe fondamental qui, pour les béotiens non latinistes, signifie : nul crime, nul peine sans loi. Principe repris par l’article 111-3 du code pénal.
En d’autres termes, pour qu’une infraction existe, il faut qu’elle soit prévue par un texte légal ou règlementaire. J’avais soulevé ce point dans mon approche de l’infraction pénale. Une approche limitée à sa simple dimension d’un acte répréhensible.

Las ! L’infraction pénale est un acte répréhensible ET réprimé. Or la répression, conformément au principe susvisé, doit aussi être prévue par un texte.
Le législateur français a donc prévu cette répression selon le critère de la gravité de l’infraction.
L’article 111-1 du code pénal édicte que « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
Chacune de ces catégories est divisée en échelle de peines, toujours selon la gravité.
Le législateur voulant définir une infraction va définir le comportement prohibé et, selon la gravité estimée de cet acte, le rangera dans une de ces trois catégories à l’échelon de peine la plus adéquate.

Attention : Les peines prévues par le législateur sont des peines maximales. Le juge est libre de descendre en dessous, le minimum étant un jour d’emprisonnement et un euro d’amende – il y a deux exceptions cependant.
C’est toute la différence entre la peine encourue (celle annoncée par le code pénal) et la peine prononcée par le juge (j’y reviendrais dans un prochain billet).

LES CRIMES :
Les infractions les plus graves sont les crimes. La catégorie des crimes recouvre des actes portant une atteinte tellement grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, écartant ainsi l’agent de la société.

La peine de prison en matière de crime est appelée réclusion criminelle – ou détention criminelle pour les crimes politiques.
L’article 131-1 du code pénal défini l’échelle des peines criminelles comme suit :
  • La réclusion / détention criminelle de 15 ans : le viol (Art. 222-23 CP) ;
  • La réclusion / détention criminelle de 20 ans : la séquestration (Art. 224-1 CP) ;
  • La réclusion / détention criminelle de 30 ans : le meurtre (Art. 221-1 CP) ;
  • La réclusion / détention à perpétuité : le génocide (Art. 211-1 CP).

Si le principe est la privation de liberté, la peine d’amende peut être prévue pour certaines infractions. Le juge a également la possibilité de prononcer une des peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal (obligation de soins, privation d’un droit, confiscation de l’objet du crime …).

En matière de crimes, le juge ne peut pas prononcer une peine aussi basse qu’il le souhaite. Le crime ne peut être puni de moins d’un an d’emprisonnement , ou de moins de deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité.

LES DELITS :
Les infractions correctionnelles sont la catégorie intermédiaire, quantitativement plus importante que la catégorie des crimes. L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit encore de mise.
Les délits sont punis d’une des deux peines principales prévues par l’article 131-3 du code pénal : l’emprisonnement et l’amende.

L’emprisonnement s’échelonne ainsi : 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. (Ce sont encore les maximums prévus, et le juge est cette fois ci entièrement libre de descendre en dessous, dans la limite d’un jour et un euro !) ;
L’amende sanctionnant un délit doit être supérieure à 3750 euros – si elle n’est pas accompagnée d’un emprisonnement (Art. 381 du code de procédure pénale).

L’une des peines principales d’un délit peut être remplacée par l’une des peines correctionnelles alternatives (dans des modalités particulières si procédurières que je me contenterais de vous exposer, sans entrer dans les détails, veuillez me pardonner !) :
  • le jour-amende ;
  • le stage de citoyenneté ;
  • le travail d’intérêt général ;
  • les peines privatives ou restrictives de droits de l’article 131-6 du code pénal : suspension de permis de conduire, confiscation de véhicule, retrait du permis de chasser …

Les peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal sont également envisageables, tout comme pour les crimes.

Quelques exemples :
La consommation de stupéfiants (Art. L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d’un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende ; le vol simple est réprimé de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (Art. 311-3 CP) ; le blanchiment d’argent est passible de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende ; le trafic de stupéfiant est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

LES CONTRAVENTIONS :
La dernière des catégories regroupe les infractions les moins graves, les contraventions. C’est la plus vaste des trois.
Une contravention n’est pas forcément une infraction à la circulation routière, même si le code de la route semble inépuisable de contravention et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus souvent confrontées. Il y en a en droit du travail, en matière de presse et de communication, de consommation … le code pénal en connaît aussi un bon nombre.

Je radote, mais je veux que ce soit clair : la détermination des contraventions ne relève pas – à l’inverse des crimes et délits – du législateur. Seul le pouvoir exécutif décide des contraventions par décret en conseil d’Etat (article 53 de la Constitution de 1958).
Toutefois, les grands principes généraux, comme l’échelle de peines, sont définis par le pouvoir législatif.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, les contraventions ne sont plus punies que de peines d’amende. La loi distingue alors les contraventions en cinq classes (art. 131-13 CP) :
  • 1ère classe : 38 € au plus : injures non-publiques (art. R.621-2 CP) ;
  • 2e classe : 150 € au plus : abandon d’ordures (art. R.632-1 CP) ;
  • 3e classe : 450 € au plus : menace de violence (art. R.623-1 CP) ;
  • 4e classe : 750 € au plus : mauvais traitement envers un animal (art. R 654-1 CP) ;
  • 5e classe : 1500 € au plus : destruction de bien n’ayant entrainé qu’un dommage léger (art. r. 635-8 CP).
Le juge peut également prononcer une ou plusieurs peines alternatives ou complémentaires qui lui sont proposées aux articles 131-14 et suivants du code pénal ;
Peines allant de la suspension du permis de conduire à l’immobilisation de véhicules ou encore à l’interdiction d’émettre des chèques et à la confiscation d’armes en passant par le stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le travail d’intérêt général est prévu uniquement pour les contraventions de 5e classe.

De l’intérêt de cette classification ?
La classification tripartite des infractions n’a pas pour unique utilité de définir une infraction, suivant la catégorie (crime – délits – contraventions) et l’échelle de peine qui lui ont été attribué.
Les conséquences de la classification sont grandes, surtout sur le plan de la procédure pénale. De cette classification découle des règles particulières en matières de cumul des peines, de complicité, de fractionnement et de dispense de peines, de prescription, de sursis, de règle de preuve, de citation directe devant le tribunal, d’instruction préparatoire, de compétence des tribunaux etc.
Les règles de procédure, toutes, sont rattachés à cette classification en trois parties des infractions.

Je prends un exemple : la prescription.
La prescription de l’action publique (délai après lequel on ne peut plus vous poursuivre pour une infraction) est de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. La prescription de la peine (délai pour faire exécuter une peine prononcée) est de 2 ans en matière de contraventions, de 5 ans pour les délits et de 20 ans pour les crimes.

Comment le code pénal classe-t-il les infractions ?
Les rédacteurs du code ont organisé comme suit l’ouvrage : le code pénal est divisé en deux parties : une partie législative et une partie règlementaire.
Vous le devinez alors sans peine : les crimes et les délits se trouvent dans la … 1ère partie.
« Ha mais oui ! Ils sont déterminés par le législateur, c'est pour ça ! Mais c’est bien sur !»

Les crimes et les délits sont regroupés selon la nature des infractions:
  • Livre 2e : Des crimes et délits contre les personnes ;
  • Livre 3e : Des crimes et délits contre les biens ;
  • Livre 4e : Des crimes et délits contre la nation, l’état et la paix publique ;
  • Livre 5e : Des autres crimes et délits.
Les contraventions sont intégrées dans la … 2e partie, règlementaire car relevant du pouvoir exécutif (on voit ceux qui suivent hein !), au livre 6 pour être précis.
Comme pour les crimes et délits, ils suivent la même distinction par nature, en cinq parties donc.

Vous voyez donc que la distinction en Crimes – Délits – Contraventions n’a rien d’un classement. C’est une classification !
Quand on vous dit que les mots ont leurs importance, en droit c’est rien de le dire !


jeudi 29 janvier 2009

L'infraction pénale

Qu’est-ce qu’une infraction pénale ?
Attention, j’abreuve de définition, vous êtes prêts ?

Le pénaliste italien CARARRA considérait l’infraction comme une violation d’une loi de l’état résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou par l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine par la loi.

Le doyen Carbonnier, quant à lui, définit dans son merveilleux dictionnaire l’infraction comme le comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon la gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaire, accessoires ou de mesures de sûreté
.

Si les deux définitions se recoupent en certains éléments, chacune donne des précisions ignorées par l’autre.
Ha ? Et ça veut dire quoi concrètement ?
J ‘explique !
  1. L’infraction est un acte, réalisé par une personne (ça va jusque là ?), qui cause un préjudice à un individu – ou à un groupe de personnes – et/ou à l’intérêt de la société: c'est ce que l'on appelle l'élément matériel de l'infraction. Le vol par exemple (article 311.1 du code pénal) cause un préjudice à la personne volée, mais porte aussi atteinte à la société dans le sens où la société ne peut se permettre de cautionner un tel comportement. Il en va de même pour l’eugénisme (article 214-1 du code pénal) qui constitue une infraction du seul fait de mettre en œuvre telle pratique. Si une personne en particulier n’est pas visée, l’acte en lui même est une atteinte à la société – à l’espèce humaine même.
  2. Cet acte peut être positif (actif) ou négatif (passif). Il peut résulter d’une action (volontaire ou non) ou d’une abstention: c'est l'élément intentionnel de l'infraction.
    La non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal) est une inaction qui peut être gravement préjudiciable, vous en conviendrez.
  3. Cet acte répréhensible doit être prévu par la loi pour être réprimé: on parle d'élément légal de l'infraction


Les infractions sont diverses et variées. L’étude de chacune d’entre elles constitue le droit pénal spécial.
Regardons de plus près à quoi ressemble une infraction au plan de son élément matériel:

L’infraction peut être de durée variable : continue (séquestration), permanente (esclavage), instantanée (viol), habituelle (les violences habituelles sur personnes vulnérables : privation de repas, enfermement dans un placard, le tout effectué couramment) ;
Elle peut être réitérée : La répétition du même fait constitue l’infraction. La menace verbale (article 222-17 du code pénal) doit être réitérée pour constituer une infraction. Si la menace est écrite, la réitération n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée.
Elle peut être simple ou complexe : c’est à dire constituée de plusieurs éléments distincts ;
Elle peut être nationale ou internationale;
Elle peut être matérielle et nécessiter un résultat dommageable (il faut qu’il y ait un cadavre pour retenir la qualification de meurtre) ou formelle c’est à dire indépendante du résultat souhaité qu’il soit atteint ou non (exemple : L’empoisonnement de l’article 221-5 du code pénal est retenue quand bien même la substance administrée ne provoquerait pas la mort de l’empoisonné.).

Les « petites » infractions « peu sanctionnées » venant prévenir une plus grosse infraction sont appelées « infractions obstacles » ; il en va ainsi du délit de port d’arme illégale (article 2339-3 du code de la défense).
Le fait en soit de se trimballer dans la rue avec son Smith & Wesson© n’est pas dangereux. Mais la loi préfère vous faire craindre la possibilité d’un an d’emprisonnement, de 3750 euros d’amende et de la confiscation de l’arme, plutôt que de prendre le risque que vous usiez de votre joujou pour exploser la tête de votre banquier.

L’infraction peut également être intentionnelle ou non-intentionnelle (si l’acte ayant entraîné le dommage non intentionnel est fautif : par exemple ne pas marquer l’arrêt imposé par un signal tricolore, qui entraîne un accident de la circulation et la mort du passager de la voiture avec laquelle vous êtes entrée en collision).

Evidement ces caractères de l’infraction sont cumulables.

Autres formes de responsabilités ?
L’agent délictuel, lorsqu’il commet une infraction, est responsable de ses actes au titre de sa responsabilité pénale.
Or, il existe d’autre forme de responsabilité que pénale. Il en existe deux autres : la responsabilité civile, et la responsabilité professionnelle.
En responsabilité civile, on parle de « délit civil », pour la responsabilité professionnel on utilise le terme « délit disciplinaire ».
Il ne faut surtout pas confondre l’infraction pénale avec le « délit civil » et le « délit disciplinaire ». Une confusion aisée causée par l’emploi du mot « délit ».

Mais pourquoi l’utilise-t-on alors ce foutu mot ?
La notion de délit suppose l’idée d’une faute. Cette faute ne fait – fort heureusement – pas toujours l’objet d’une infraction pénale.
Le terme délictuel(le) va donc être utilisé pour d’autre forme de responsabilité, fondée sur la faute (pas toujours volontaire) d’une personne. Une faute qui n’aura rien de « pénale ».

Calmez-vous, j’allume les anti-brouillard !

Le délit civil
En droit civil on peut retenir la responsabilité d’un individu à deux occasions.
La première se fait à l’aune de l’exécution d’un contrat C’est la responsabilité contractuelle, j’y reviendrais dans un autre billet.
La deuxième, qui nous intéresse ici, découle de nos actes, en dehors de tout contrat. C’est la responsabilité délictuelle.
Elle consiste en un fait dommageable, intentionnel ou non, qui entraîne la responsabilité de son auteur.
Nous sommes responsables de nos faits personnels (art. 1382 & art. 1383 C.civ.), du fait d’autrui ou des choses que l’on a sous sa garde (art. 1384 à 1386 C.civ.).
Le délit civil est indemnisé par l’auteur du dommage d’où l’appellation de « dommages et intérêts » donnée à la somme pécuniaire réparatrice.

Exemple : j’oublie de fermer la baie vitrée un matin en partant au bureau. Il pleut à verse. Ça inonde mon appart. Et l’eau s’infiltre alors chez le voisin du dessous, qui me hurle alors au téléphone qu’il aime bien prendre une douche quand ça lui chante et dans sa baignoire de préférence !
Je serais responsable du dégât des eaux causé par la tempête.

Le délit disciplinaire ?
C’est un délit interne à un groupe social déterminé et délimité, qui porte atteinte aux intérêts collectifs.
Ici on revient à une notion du délit plus « pénale » que pour le délit civil. En effet, la responsabilité disciplinaire engagée n’a pas pour fonction de réparer un dommage stricto sensus. Elle relève bien d’une sanction en adéquation avec le comportement fautif.
Exemple : le fait pour un salarié de ne pas s’acquitter des 35h hebdomadaires obligatoires ; le juge qui s’acquitte mal de sa tâche sera sanctionné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
On le sanctionne par un échelonnement de peines : avertissement, admonestation, blâme, suspension, déplacement d’office, radiation.

Remarque : Chacune de ces responsabilités à une fonction bien distincte et un objectif à atteindre.
Le droit pénal sanctionne l’acte infractionnel commis et protège la société dans son ensemble.
La responsabilité civile délictuelle tend à la réparation du préjudice subit par une victime.
La responsabilité disciplinaire sanctionne un comportement portant atteinte à un groupe.
Cumuler ces responsabilités est donc possible, et c’est même souvent le cas.

Je voulais aussi vous faire part d’un élément important.
Les infractions sont de deux types : les infractions légales, qui résultent d’une loi, donc du pouvoir législatif.
Et les infractions réglementaires, adoptés par décrets en Conseil d’Etat – par le pouvoir exécutif donc.
Les infractions légales sont générales et visent toutes personnes physiques (ou morales).
Les infractions réglementaires ont trait à un domaine précis ou à une catégorie particulière de personnes.
Il y a donc beaucoup d’infractions, dans beaucoup de domaines : circulation, santé publique, douane, armes et explosif, défense, presse et communication, affaires, fiscal, consommation, concurrence, chasse et pêche, marchés boursiers, et j’en passe…

Toutefois, je n'aborde l'infraction pénale qu'au niveau de l'acte répréhensible, ce qui est restrictif. L'infraction se définie également par sa dimension répressive, à savoir la peine qu'on lui donne.

Je vous renvoie à mon prochain billet sur la classification tripartite des infractions, autre point important pour bien comprendre le droit pénal.




lundi 26 janvier 2009

Généralités introductives


Le droit est partout. Oui, vous avez bien compris : partout. Et s’il existe un domaine dont il ne connaît pas, c’est que le droit l’a expressément prévu.
Bizarre, à l’instant j’ai pas un domaine qui me vienne en tête et dont le droit ne s’occupe pas ! Si un Maître de Conférence passe par là et à une idée …

Cela se comprend aisément par la nécessité de l’existence de règles normatives.
Si chacun venait à faire ce que bon lui semble, sans qu’aucune limite ne soit posée, alors nous nous retrouverions dans une situation primitive. La nature imposerait sa loi : celle du plus fort (force physique ou intellectuelle).
Pour que cette situation d’injustice ne perdure pas, l’homme a, dès l’origine, édicté des règles qui s’imposent à chacun. Avec l’évolution des sociétés et des droits, il a fallu que le droit s’étoffe. Il a rapidement fallu que le droit connaisse de tout.

Le droit intervenant dans tous les domaines, on l’a rangé dans diverses catégories:
  • Le droit public, qui régit les litiges intervenant entre l’administration et ces administrés (le citoyen) et couramment nommé droit administratif ;

  • le droit privé qui régit tout le contentieux intervenant entre les personnes physiques ou morales :

    • Le droit civil qui édicte les obligations de chacun ;

    • Le droit commercial au sens large qui regroupe le droit des sociétés, le droit commercial stricto sensus, le droit des sociétés, le droit des affaires, le droit bancaire …

    • Le droit du travail et le droit social pour ce qui concerne les rapports entre salariés – employeurs, la sécurité sociale et toute forme de mutualité ;

  • Le droit pénal, catégorie particulière qui a pour objet la prévention et la répression d’actes contraire à l’ordre public.


Mais le droit privé c’est aussi le droit bancaire, le droit des transports, le droit des assurances, le droit médical, le droit des communications, le droit de la propriété intellectuelle et industrielle, le droit immobilier etc.

Vous verrez que le droit n’est pas catégorié ainsi par hasard. Cette classification est reprise par les organes juridictionnels.
Il y a ainsi des juridictions administratives et des juridictions judiciaires. Les juridictions judiciaires étant elles-mêmes distinguées selon l’affaire portée devant elles.
La Cour de cassation, plus haute instance judiciaire est ainsi divisée en 4 chambres civiles, une chambre sociale, une chambre commerciale et une chambre criminelle.

À cet égard, il y a dans un tribunal pléthore de juges compétent dans un domaine bien particulier : JAF, juge des enfants, juge d’instruction (paix à son âme), JAP, JEX, juge de la mise en état, juge des tutelles, JLD, juge des référés …
Il faut les connaître, et à tout le moins savoir à quoi ils peuvent bien servir et dans quelle branche du droit ils interviennent.
Histoire que vous puissiez vous adresser au bon magistrat au bon moment également.

Je reprendrais aussi cette classification pour la publication de mes billets. Vous saurez ainsi grossièrement où je me situe dans l’immensité du droit :
administratif / judiciaire ;
Pénal / civil / commercial / social ;
ou encore national / international.


Le but final étant de vous expliquer comment on fait une loi, ce qu’est un contrat de mariage, comment on assigne, qui est le juge de l’exécution ou encore ce que peut bien être précisément le recel ou l’abus de confiance.
Ainsi – et je le souhaite – le droit et son langage vous paraîtrons plus diaphane et moins hostile.




dimanche 25 janvier 2009

Ô dieux de la programmation, portez-moi secours !

En gendarmerie, les gens doivent s'imaginer que tous les polytechniciens sont des bêtes d'informatique. Donc on leur fait faire de l'informatique, histoire qu'ils s'amusent un peu. Ce n'était pas du tout mon cas. Intéressée, je me suis bien gardée d'en faire tout un plat et j'en ai profité pour m'y mettre un peu.

Moi qui n'avais que quelques vestiges d'un vieux cours de html appris il y a des années, j'ai découvert que derrière ce tas de balises archaïques se cache un monde étrange et fabuleux.
Dans ce monde, s'ébattent et coexistent des languages qui semblent ésotériques, mais qui se laissent facilement approcher.
HTML, lourd et calme, est présent partout, à chaque instant, mais se remarque à peine tant sa discrétion et son humilité sont grandes. Son grand âge lui a conféré plus de majesté que de rides.
Toujours à ses côtés se trouve CSS. Espiègle et astucieux, il s'occupe avec dévouement de son illustre aîné (comment ai-je jamais pu imaginer écrire du html sans le css ?!).
JavaScript, lui, est plus dynamique. Insaisissable, il court de ci de là, mais son hyperactivité le fait paraître plus désordonné qu'il ne l'est en réalité.
Et que dire du monstre de possibilités qu'est PHP, portant le poids du ciel MysQL sur ses épaules, que je commence à peine à entrevoir ?


Mais ce qui m'étonne le plus, ce sont les lois étranges qui gouvernent ce monde.
On pense en avoir compris les règles, on se hasarde à donner quelques ordres hésitants aux languages qui gambadent joyeusement, on s'apprête à se rengorger devant son travail. Mais là, consternation, les languages nous ignorent superbement !
Perplexes, on tente quelques remaniements dans les incantations qu'on leur adresse, on fait quelques tests préliminaires, on hausse la voix pour se faire entendre, mais rien n'y fait, ils n'obéissent pas.
Franchement énervé, on passe des heures à vérifier le moindre caractère en trépignant, on multiplie les tests, sans succès.
Et c'est seulement quand, lessivé, vaincu, on modifie une dernière fois un petit morceau de formule magique en sachant très bien que ça reviendra au même, que les languages, soudain dociles, s'exécutent avec une facilité et une candeur sans pareilles. Hébété, on ne peut que remercier le dieu de la programmation de nous avoir accordé ce miracle.


Après avoir essuyé quelques fois cette hypocrisie détestable, j'ai retenu la leçon : le HTML et le CSS sont d'un naturel assez agréable; mais toujours se méfier de JavaScript et PHP, qui, souriants de face, sont prêts à nous attaquer dans le dos à la moindre occasion.

Mais c'est aussi ça qui rend leur domptage si excitant, non ?



vendredi 23 janvier 2009

Qui sème le vent …

Le monde judiciaire émet un grondement sourd depuis quelques temps. Qui s’intensifie depuis plusieurs semaines ! Un vent contestataire qui se retient de moins en moins, allez savoir pourquoi ?
Le monde judiciaire, à l’image de la justice française, est proche de l’implosion.

J’en ai été informé ce matin même par une amie fille d’avocat. Un grève générale est prévue le 29 janvier. NON Monsieur, pas celle du corps enseignant voyons !
Une grève d’une particularité toute symbolique : elle est rédigée sous les drapeaux de TOUS les syndicats du corps pénitentiaire et de la magistrature et des services judiciaires et des avocats.
Rien que ça ? Voui, rien de moins que ça. Accompagné de surcroît par les pétitions – parfois sous forme de site Internet – qui fleurissent en ce moment sur le Web. Le tout relayé par d’excellent blogues juridiques qui tente d’analyser la situation et d’expliquer de quoi il retourne.

Mais que se passe-t-il donc en ce moment pour que la totalité des corps judiciaire et pénitentiaire se mobilise ? Et je ne parle que de ces deux ci, sachant que la gendarmerie et les fonctionnaires de police ne sont pas loin de nous faire ouïr leurs mécontentements. Pardonnez les pour le moment, ils sont un peu contraints de la boucler, autorité hiérarchique, vous comprendrez !

Les causes de la tempête qui se profile ?
Je dirai la situation actuelle : le fichier STIC de la police, les suicides en prisons, les convocations de hauts magistrats du parquet, l’affaire « Outreau » ;
Jugulée à des réformes judiciaires en cours, toutes fraîchement pondues ou à venir : le fichier EDVIGE, la suppression des TGI, les peines planchers, la suppression du juge d’instruction, dépénalisation du droit des affaires

Ce sont des faits, dont tout le monde peut en connaître. Il suffit de prendre le premier éditorial du jour. Ce dernier, quand il ne traite pas de Gaza, s’apparente à un recueil d’affaires judiciaires (au sens large).
Sauf à vivre au fin fond du plateau du Larzac sans moyen de communication, vous ne pouvez pas passer outre !

Bon, soit, on l’a compris, la situation actuelle ne permet pas un bon exercice de la justice, à tous niveaux : enquêtes, instruction, jugement, application des peines …
Et les réformes engagées et à venir ne présagent apparemment pas d’une amélioration. Régression ? Nous n’en sommes pas loin.

Ha, me direz-vous, ça on l’avait bien compris ! Bon, c’est pô si bordelique qu’ ça tout ‘ed même, heiin ?
C’est suffisamment grave pour que tout le monde judiciaire s’unisse sous une même bannière pour mieux se faire entendre. C’est rare. C’est un symbole fort : un peu comme la Guerre de Troie.

C’est suffisamment grave pour que je participe – à ma manière – en expliquant le POURQUOI de cette révolte qui gronde.
C’est donc expliquer le pourquoi des réformes. Expliquer le système judiciaire actuel au final.
Parce qu’on ne peut faire une réforme sur ce que l’on ne maîtrise pas. Tout comme on ne peut se forger une opinion sur des éléments mal appréhendés.

Beaucoup de gens de mon entourage me posent régulièrement des questions sur les évènements actuels ou sur des problèmes personnels. Visiblement, ils n’arrivent pas à avoir une vue d’ensemble d’un système qu’ils estiment réservé à des spécialistes – charge à eux de leur en faire comprendre l’essentiel.
Ou encore parce que parfois ils pensent que cela ne les concerne en rien et restent interrogatifs devant les aberrations rapportées par les médias.

En me penchant plus avant sur la question, il m’est apparu difficile pour le Béotien du droit de réellement comprendre la situation.
Soit parce que les médias ne leur accordent que peu d’importance en se contentant de se faire l’écho de faits divers, sans expliquer plus avant. Ce peut se comprendre, tant la tâche est grande. Les médias n’ont pas pour rôle de palier aux lacunes de ses auditeurs/lecteurs.

Mais pour peu que le citoyen désire en apprendre davantage, il se trouve confronter à un véritable parcours du combattant.
Pour deux raisons :
  • La première tient en ce que le droit est complexe, vaste et pas toujours diaphane.
  • La deuxième veut qu’il soit particulièrement difficile de jongler entre les différents supports délivrant les connaissances que l’on souhaite acquérir.
Les sites/blogues juridiques sont soit à destination des connaisseurs (aucun intérêt pour le citoyen), soit relèvent de l’analyse d’un point de droit relatif à l’actualité (pas de globalité des connaissances).
Je n’ai rien trouvé qui explique de manière simple aux justiciables la totalité des éléments nécessaire à la réelle compréhension de la problématique posée.

Pourtant la justiciable est directement concerné par les problèmes dénoncés par les magistrats, les avocats, les forces de l’ordre, les autorités pénitentiaires, les établissements psychiatriques …
Parce que c’est VOTRE justice. C’est de vos intérêts dont il s’agit ! De vos vies même pour ce qui est du droit pénal.
Alors j’estime nécessaire que vous compreniez les fondements, le fonctionnement de VOTRE justice. C’est sans doute même un devoir.
Ça ne rend pas l’avocat inutile pour autant. C’est un spécialiste en sa matière. Il est indispensable.

C’est peut-être prétentieux que de s’y aventurer. Mais j’ai un ego surdimensionné et une volonté sans borne. Et comme je donne toujours la sensation de tout savoir sur tout … n’est-ce pas une bonne façon de prouver que j’ai raison ?

La tâche est grande. L’explication générale et suffisamment simple des institutions juridiques françaises, des droits publics et libertés fondamentales et du droit pénal général c’est un casse-tête.
Si l’on saupoudre le tout de procédure pénale, de droit pénal spécial et de droit de la peine, de droit des étrangers et d’une touche de droit administratif, c’est que l’on est probablement masochiste.

Vaille que Vaille!
Je pourrais toujours me détendre en vous divertissant avec du droit matrimonial ou du droit des successions ! Oui oui, vous verrez, il y a des choses forts coquasses !

Bon vendredi.

mardi 20 janvier 2009

Kilamija

Let me introduce you the beautiful and smart Kilamija.
Mais qui est Kilamija ?

Sous ce pseudo se cache une polytechnicienne promo 2008.
Polytechnique est une école d'ingénieur française dispensant un enseignement scientifique pluridisciplinaire de très haut niveau
Mais l'X, pour les intimes, est aussi une école ayant le statut militaire. Ce qui offre de belles situations cocaces. Ainsi qu'une formation humaine et militaire de 7 mois visant à faire acquérir à ses jeunes et brillants élèves une expérience militaire ou civile.

Quel est le but de cette formation humaine et militaire?
Je laisserai Kilamija s'expliquer sur ce qu'elle en a retirer, en retire encore actuellement.
Le principe général est simple: Développer la faculté d'adaptation, l'ouverture d'esprit, le sens du travail en équipe, l'aptitude à diriger, la communication et la connaissance des autres milieux.

À son rythme et suivant son inspiration, Kilamija vous éclairera sur son nouveau monde, sur ses expériences et ses émotions vécues.
Elle saura avec brio vous abreuver de tous ces petites annecdotes croustillantes qui ont éclairé son quotidien.

Enfin, et j'en suis sûr, elle évoquera sans détours les étapes nécessaires et les petits conseils pour entrer dans cette école: années de prépa, concours ...

Mon blog est à elle.
Faites lui bon accueil.

La peine de mort abolie?

Que nenni ;
N'en croyez rien. Car pour certains crimes - je parle du crime en tant que catégorie d'infractions - elle perdure, indirecte et vicieuse.
Officieusement certes. Une "peine de mort" ancrée dans l'inconscient collectif, qui ne porte pas son nom, et qui pourtant existe. Une ultime sanction, légitimée par l'inaction de la société, communauté toute bien pensante et outrée devant ces crimes atroces et ignobles... les crimes sexuels pour sûr!

Si certains feignaient encore de l'ignorer, l'écho des derniers suicides dans les prisons ne permet plus aux autruches de s'enterrer la tête.
Maître Mo, brillant avocat pénaliste lillois, blogueur, vous livre sans ambages la réalité de l'inhumanité carcérale infligée aux "pointeurs".

Plantons les décors pour que le néophyte du droit comprenne un peu mieux de quoi il s’agit. Précisions de lecture utiles pour comprendre correctement le billet de Maître Mo.

Les infractions sont classées en trois catégories, selon leur gravité croissante : contraventions, délits et crimes. (Je vous renvoi à un prochain billet sur la base du droit pénal général).

Concernant les infractions les plus graves – les crimes – une distinction est faite selon qu’elles portent atteinte à une personne, l’état ou les biens.
La peine maximale pour un crime est la réclusion criminelle à perpétuité assortie de la peine de sûreté[1] maximum de 22 ans.
Les infractions visées sont redoutables et peu nombreuses (une dizaine au plus). On les devine : certains actes de terrorisme, le crime contre l’humanité, l’assassinat … ou certains crimes de part la violence, la qualité de la victime ou le mode opératoire ayant permis leur réalisation (bande organisée, ayant entraîné la mort, femme enceinte, mineurs de quinze ans, actes de torture ou de barbarie …).
Ainsi le meurtre « simple » est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Le meurtre sans préméditation sur femme enceinte est puni de la réclusion criminelle a perpétuité[2].

Passés ces propos liminaires, attachons-nous aux crimes sexuels. Ce sont probablement les crimes les plus abjects pour les mœurs actuelles, viol par pénétration d'organe sexuel en tête (Et oui! Malheureusement on viol parfois de bien d'autres manière qu'avec un pénis).
Encore plus lorsqu’ils sont commis sur mineurs de quinze ans. Et plus la victime est jeune, plus le dégoût est accentué. Et si jamais on touche à un bébé ou un enfant de moins de 10 ans, on est proche du lynchage collectif sur place publique.

Le viol est devenu le crime des crimes.
Pourquoi ?

Il y a bien sur l’horreur de l’acte. C’est indiscutable. Mais je pense que le rôle des médias y est aussi pour quelque chose. Quelle est votre première pensée une fois entendu le mot « viol » ?
Joue également la dimension presque sacrée que la modernité a donné au sexe en réponse à la vague pornographique contemporaine, à la virginité plus particulièrement.
Et puis parce que nos sociétés ont perdu le sens commun pour ce qui est de la violence et de la mort. Il fallait donc, à tout prix trouver l’acte révulsant à souhait : on a fait du viol un tabou.
Enfin, et pas des moindres, l’incompréhension de tels agissements qui engendre la peur viscérale qui tenaille tout parent face à cette menace.
Oserais-je dire, presque par provocation, qu’il faut aussi tenir compte de la pulsion interdite. Celle ressentie mais que l’on réprime immédiatement. Celle du désir inavouable et honteux devant l’innocence et la beauté de la jeunesse.
Châtions le plus durement possible ceux qui ont osé les réaliser leur perversions, pour se dédouaner encore plus de notre culpabilité à peut-être un jour l’avoir ressenti. « Qu’ils payent… ces chiens ! »

Les conséquences sont inévitables:
Cela ne laisse aucune place à l’explication, à l’information, aux réalités. Peu importe que le législateur, maître de la hiérarchie dans les gravité des peines, ne réprime le viol « que de » 15 ans de réclusion.
(« Seulement ?! » s’écria la mère de famille qui s’imagina immédiatement sa fille violée par un gras camionneur soulard crade et puant de 50 ans !)

Réponse: Voui M’dame, 20 ans si votre fille est mineure - de moins de 15 ans - ou qu’elle a subit cette exaction par plusieurs individus regroupés. 30 ans s’il a entraîné la mort de la victime.
La réclusion criminelle a perpétuité n’est encourue que si le viol est précédé, accompagné ou suivi d’acte de torture et de barbarie.
Autant dire que cette dernière qualification ne se croise pas souvent en cour d’Assises.

C’est sûrement de là que naît tout le problème : Une infraction « dont on ne doit pas prononcer le nom », une projection émotionnelle immédiate opérée par le citoyen lambda, et une peine encourue qui paraît bien faible à considérer l’ignominie barbaresque de l’agression.
On considère dès lors que la peine prononcée à l’égard du violeur est insuffisante. Que cet acte inhumain mérite plus que ces 20 ans d'incarcération (au plus!).
Si la justice est incapable de réprimer, la vindicte du peuple s’en chargera ! Voilà !

Ici commence la lente descente aux enfers du « pointeur » ;

Un enfer connu, au moins par les administrations et la justice. Nul ne l’ignore. Tout le monde se tait.

Loin l’idée de la maladie. Impossible d’envisager l’auteur comme un homme torturé, souvent fragile, impuissant et honteux comme jamais vous ne pourrez l’être.

Ne vous fiez pas aux médias. Ils sont rares les violeurs d’enfants. Encore plus rare les pédophiles assassins et sans remords. Quant à ceux qui violent pour le plaisir de faire mal, de nuire, ils sont vraiment exceptionnels.
La majorité des violeurs ? Ils ont cette honte immense de ne pas avoir su et pas pu réprimer ces pulsions qui les torturaient. Ils se sentent impuissants, ils sont déchirés. Il n’y a pas plus vulnérable que ces hommes là.

Une pathologie que le viol ? Oui, dans toutes ses formes.

Cela n’excuse en rien l’acte. Ça ne l’excusera jamais.
Mais ces actes ravageurs sont le fait d’hommes. Les déshumaniser en partie ou en totalité, laisser perdurer ces traitements, c’est forcément se mettre à leur niveau.
Comment s’en justifier alors qu’il y a d’autres moyens ?

La justice pénale ne sanctionne que l'acte, pas l'homme. Elle protège la société, ne se livre pas à une vindicte de bas étage.
Le but ultime, c'est encore la réinsertion de l'agent criminel, sa "guérison". Le permet-on ainsi?
Non, puisqu'il y parfois récidive.
Le coté dissuasif du traitement infligé lors de la réclusion n'est pas assez fort. On ne peut faire plus pourtant.
Il va bien un jour falloir en prendre conscience et enfin en parler.

Rappelons que cet avocat lillois ne présente que la phase pénitentiaire de la déchéance du pointeur.
Si jamais ce dernier résiste, la société prendra le relais. Avec somme toute peut-être moins d’atteinte à l’intégrité physique (et encore[3]).
Si notre pointeur n’est pas soumis à une peine de mort « physique », celle-ci est à coup sur et d’abord morale et sociale.

Bonne lecture, n’oubliez pas les commentaires sous le billet de Maître Mo. Ils sont au moins aussi instructif de par les réponses données par l’auteur.


[1] Période de sûreté : durée durant laquelle la peine devient incompressible. Sont donc impossible les aménagements de peines (réduction de peines, sursis …)

[2] NB : rappelons que ce sont les peines encourues, le maximum envisagé par la loi. Rien à voir avec la peine qui sera prononcée. De nos jours on tient compte des circonstances, fort heureusement !

[3] Et encore ? : oui, car comment savoir ? Le pointeur en liberté une fois la peine purgée est un homme détruit, déconnecté du sens commun et des réalités. Ira-t-il se plaindre en cas de violence physique ou morale directe ? Ira-t-il faire valoir ses droits devant des policiers qui bien souvent jugeront qu’il n’a que ce qu’il mérite ? On peut en douter.